Nullité de L'Edit de François 1er en 1532...en Bretagne,
Les Traités Internationaux : modalités des co-contractants
(infos louis melennec-blog)
Je n’ai pas l’intention de consacrer au sujet une longue chronique juridique. (Méfiez vous, cependant, lorsque Louis Mélennec promet de parler brièvement, cette affirmation, sincère, se transforme parfois en un fleuve impétueux, abrasant tout sur son passage, comme les chevaux d’ATTILA, tant les matières traitées sont immenses !). Tous ceux qui ont lu mes analyses sur les impostures perpétrées par la France en Bretagne, en 1532, puis en 1789, connaissent maintenant – comme s’ils étaient des juristes spécialisés en droit international, les conditions de validité des traités internationaux, et les conséquences de leur nullité en droit : les parties contractantes se trouvent remises dans l’état ou elles se trouvaient, avant le prétendu traité …
Tous mes articles juridiques, sans exception, sont des analyses claires, rédigées dans un langage limpide, accessible à tous, dont les termes techniques sont expurgés et bannis, comme autant d’attentats à la dignité des lecteurs, comme si l’auteur se cachait de sa propre insuffisance à s’exprimer d’une manière claire, en usant d’un langage abscons, abstrait, absurde, incompréhensible. Voyez les arrêts de la Cour de cassation et des tribunaux français : y comprenne qui voudra, bien souvent …. Ne parlons pas ici des services de rédaction des ministères, tombés au niveau le plus bas, depuis longtemps ..
.
Un traité – dans le sens ou nous l’entendons ici -, n’est rien d’autre qu’un contrat, entre deux Etats, agissant librement, sans contrainte, de leur pleine et entière volonté, pour créer des effets de droit : par exemple de s’aider mutuellement en cas d’agression par un pays tiers, de mettre à disposition une partie du territoire pour telle ou telle activité, de s’accorder des avantages commerciaux, etc.
Pour qu’un tel accord soit valide en droit, il doit remplir plusieurs conditions, tant dans le fond que dans la forme :
- Il doit être négocié et ratifié par les personnes, les organismes, ou les institutions habilitées à réaliser ce contrat, au nom des nations, peuples, pays concernés. C’est ce que l’on dénomme la compétence. Très simplement : il doit être conclu par les personnes ou institutions qui ont compétence pour agir.
- Les parties (les pays qui décident de contracter ensemble) doivent agir librement, de leur plein gré, en connaissance de cause. C’est ce que l’on dénomme le consentement, qui est la pièce maîtresse du contrat. Si les parties n’ont pas été éclairées sur le contenu du contrat, si elles ont été trompées, si elles ont été contraintes par la violence ou tout autre procédé à contracter, le prétendu accord n’en est pas un : il est nul juridiquement.
- Le traité doit être conclu selon certaines procédures – ou formes. Ces procédures témoignent, par leur réunion, que les conditions de fond ont bien été respectées : ainsi, si les deux parties ont librement désigné leurs ambassadeurs, si ceux-ci ont été régulièrement accrédités par les institutions habilitées à les désigner, s’il ont, sans violence, sans contrainte, sans concussion, librement discuté autour de la table des négociations, si les représentants des Etats concernés ont à leur tour librement étudié, discuté les clauses du traité, s’il a été approuvé par les institutions habilitées à cette fin (le Parlement, le plus souvent), s’il a été promulgué selon les formes légales, etc., on peut présumer qu’il est juridiquement valide … Et inversement.
- Le traité doit être conclu au bénéfice des deux parties, il doit comporter une réciprocité des avantages et des inconvénients.
Un contrat, pour être valide, doit nécessairement comporter des avantages – voire des inconvénients -, à peu près symétriques pour les deux parties. C’est la même chose pour les traités conclus par deux Etats. Si l’un d’eux est écrasé par l’autre, que cet autre ne retire que des inconvénients, c’est qu’il a subi la violence du premier, et qu’il n’a pas été en mesure d’exprimer sa volonté : ledit traité est NUL, DE NULLITE ABSOLUE.
Un traité non respecté devient juridiquement nul, lorsque ses dispositions principales ont été bafouées.
.
***************
En théorie comme en pratique, c’est au chef de l’Etat et à son gouvernement qu’appartient la prérogative d’initier et de négocier les traités internationaux …
Mais cette négociation ne peut se faire n’importe comment. Que le chef de l’Etat soit un prince héréditaire (Roi, empereur, Duc …), ou un homme politique élu (président de la République …), il n’agit que par délégation – implicite ou explicite -, du peuple dont il a mission de défendre les intérêts. En aucun cas, à peine de forfaiture, le chef de l’Etat et le gouvernement ne peuvent négocier un traité dont l’objet et le but sont immoraux, non conformes au droit, ou violateurs des droits du peuple qu’ils représentent.
Exemple :
Les deux chefs d’Etat en cause (à Plombière 1858 Napoléon III et Victor-Emmanuel de Savoie -royaum de piémont/sardaign, représenté par son premier ministre CAVOUR, en négociant ce pour quoi ils n’avaient pas compétence – le transfert de populations et de territoire sans le consentement préalable des (Comtés de Savoyards+Nice) – ont agi comme des maquignons, ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire.
(En droit, on peut exprimer les choses d’une manière différente : que les deux souverains avaient qualité pour négocier, mais que l’objet et le but du contrat étaient illicites. La conséquence est la même : un contrat illicite est nul et de nul effet).
La présence de la France dans ces deux pays, ceci depuis 1860, est sans fondement juridique, comme étant une occupation non consentie. En violant son engagement formel de demander le consentement des populations, explicitement exprimé par un vote honnête et loyal, conformément au droit international, consentement d’ailleurs exigé par le populations concernées, ceci s’ajoutant à toutes les autres irrégularités dont elle fut l’initiatrice et l’actrice principale, la France a dès l’origine privé de toute efficacité juridique les actes de transfert de souveraineté à son bénéfice.
Ce n’est pas de l’abrogation du traité depuis 1947 (la france ne les ayant pas soumis à l'ONU) qu’il s’agit, mais de nullité absolue de ce traité, ceci depuis l’origine, par violation grave – comme en Bretagne encore, en 1532 -, des conditions de fond et de forme de validité des traités.
Un traité non respecté devient juridiquement nul, lorsque ses dispositions principales ont été bafouées(trucage dans les urnes pour obtenir l'hadésion des populations – consentement des populations dans les traités de savoie et nice).
***********
.
CONSEQUENCES DE LA NULLITE ABSOLUE DU PRETENDU TRAITE DE 1532 :
LA BRETAGNE EST ET RESTE UN PAYS SOUVERAIN.
Avant propos :la conclusion des traités en Bretagne est une procédure extrêmement précise et détaillée, en aucun cas superposable à la fumisterie initiée et perpétrée par la France en 1532. Du point de vue formel, la conclusion des traités se fait en quatre phases :
l’initiative et la nomination des ambassadeurs par le Duc et son gouvernement, les négociations, la rédaction du texte, la ratification. Tout cela entouré de garanties très précises, surtout s’il s’agit d’un traité important. Aucune de ces conditions n’a été respectée par la France en 1532, ce qui, seulement à n’envisager que ces violations des conditions de forme, indépendamment même de la violation des conditions de fond, rend impossible de qualifier de « traité » l’édit français du mois d’août 1532.
La conséquence juridique de cette analyse est capitale. La règle de droit est péremptoire : Le prétendu traité de 1532 est nul de nullité absolue. Les juristes vont encore plus loin : ce prétendu « contrat » est affecté d’irrégularités si graves, tant de fond que de forme , qu’il est inexistant juridiquement, pour la raison qu’aucune des conditions de validité des traités n’est réunie :
- Incompétence : les Français ont prétendu conclure un traité avec les Etats de Bretagne. Or, ceux-ci sont strictement incompétents pour traiter de ces matières. En Bretagne, seul le Duc et son gouvernement sont habilités à négocier les traités internationaux.
- Absence de consentement. L’Edit du mois d’août 1532 a été imposé d’une manière unilatérale par les Français, par la contrainte. De plus, il y a eu des manoeuvres de concussion, prouvées par les témoignages historiques. Ces deux vices de fond, majeurs, interdisent, d’une manière stricte, de décorer les fantaisies perpétrées par les Français du nom de traité.(4 aout Parlement convoqué à Vannes par Fr 1er et encerclé par l'armée de françois 1er)
- Violations graves des conditions de forme. Les Bretons n’ont pas été habilités à désigner des ministres plénipotentiaires, des ambassadeurs ou des négociateurs. Ils n’ont pas été admis à proposer, élaborer, négocier, participer à la rédaction, discuter d’un quelconque accord. Le texte de l’Edit français leur a été imposé, en violation grave des conditions strictes d’élaboration des traités, selon les lois bretonnes et internationales du temps (voir notre important article : La troisième cause de nullité, ci-après).
- Enfin, il n’y a eu aucune réciprocité dans les avantages qu’en ont retiré les parties. La France seule a tiré tous les bénéfices de l’affaire. Les Bretons ont tout perdu dans cette sinistre affaire, l’une des plus graves de leur histoire bi-millénaire.
.
Lorsque qu’un traité liant deux pays se révèle être nul, ces deux pays se trouvent remis dans la situation antérieure au traité nul ou annulé.
De surcroit, il n’y a pas de prescription en la matière (cf le très important article du professeur Charles ROUSSEAU, cité ci-après). Le fait que la France soit installée en Bretagne depuis cinq siècles, et qu’elle gouverne le pays malgré lui, est sans effet, et ne crée pour elle aucun droit. Pour bien comprendre l’idée que nous exprimons ici : en termes simples, compréhensibles par tout lecteur, y compris le moins au fait des choses du droit : le voleur ne devient pas légitime propriétaire des objets volés, quel que soit le temps écoulé depuis le vol commis, il doit le restituer à ceux à qui ils appartiennent.
Le texte qui régit les relations juridiques entre la Bretagne et la France est et reste le traité régulièrement conclu le le 7 janvier 1499 par Anne de Bretagne et Louis XII, lors de leur mariage à Nantes, les deux souverains exprimant dans ce texte, discuté, négocié, paraphé, la volonté de leurs peuples respectifs et en leur nom. Ce texte consacrant la totale indépendance de la Bretagne, les Bretons n’ayant ni traité, ni discuté, ni accepté un quelconque « traité de réunion » en 1532 avec la France, la Bretagne RESTE, EN DROIT INTERNATIONAL, UNE PUISSANCE SOUVERAINE ET INDEPENDANTE : la France est une PAYS OCCUPANT, rien d’autre.
Le seul destin de la France en Bretagne : partir, évacuer le terrain, étranger pour elle.
.
LOUIS MELENNEC, licencié en droit, diplômé d’études supérieures de droit public, diplômé d’études supérieures de droit privé,
(infos louis melennec-blog ci-dessous) ....
cliquer sur l'image ci-dessous pour accèder dirrectement au Blog de Louis Melennec :