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1499 le Traité de Souveraineté du Duché de Bretagne

 

Les 13 CLAUSES du Traité : (Pérennité du style de l'état) :
  1/ Rétablissement en Bretagne des Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes,Trésorerie, justice, Droits et libertés...
  2/ Offices et officiers, aucun changement.
  3/ Offices et officiers, nominations par le Duc.
  4/ Impôts (suivant la coutume)- Bretons jugés uniquement par une juridiction Bretonne.
  5/ Guerres, consentement du Duc et des états.
  6/ Droits gardés, émission de la monnaie et Séparation des 2 couronnes.
  7/ Inviolabilité de la constitution, droits et coutumes uniquement par le Parlement et états.
  8/ Bénéfices réservés uniquement à la Bretagne.
  9/ Prévosts, capitaines...en leur juridiction suivant la coutume.
10/ Nominations aux évèchés par le Duc - Nantes ville principale du Pays de Bretagne.
11/ Compétence fiscale exclusive, crimes, bénéfices aucun ressort hors du Parlement.
12/ Aucune éxécution de mandements ni exploits (dhuissiers)en Bretagne.
13/ limite des frontières - si conflit, tribunal paritaire entre français et Bretons -
       Accomplir sans venir au contraire, de point en point et Traité ferme et stable pour toujours.

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.Le Traité peut être copié en précisant la source.. www.konandebreizh.wix.com/brittany (par facebook,... Bretagne 1499 le traité)

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Le Traité traduit en français Moderne : (sources Dom Morice)
Dom Morice, tome III, Mémoires pour servir de Preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne (articles 815,816,817,818)
Traité Signé en Janvier 1498 (pâques 1499 aujourd'hui suite au changement du calendrier) Anne de Bretagne, Duchesse de Bretagne et Reine de France ayant exigé la rédaction de ce traité (rétablissant la totale souveraineté du Duché de Bretagne) pour son mariage avec Louis XII (Roi de France).

Lettre Traité Publiée le 19 janvier 1499, vue et lue au Parlement de Bretagne par Guillaume GEDOUIN Procureur Général de Bretagne . (2éme Lettre-Traité, concernant les généralités) ; ( la première Lettre Traité publiée le 7 janvier 1499 concernant le mariage et les modalités de succession au trône du Duché de Bretagne.)
Articles accordés par Louis XII, touchant les privilèges, droits, Duché de la Bretagne. (TEXTE INTEGRAL :)

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Louis XII, par la grace de Dieu Roi de France, faisons savoir à tous présent & avenir, comme aujourd'hui en traitant, accordant & concevant le mariage qui présentement a été fait & accordé entre nous de notre part, & notre trés chère & très aimée cousine la Reine Anne Duchesse de Bretagne de la sienne, plusieurs points & articles ayant été accordés entre nous & elle, & ceux-ci mis & rédigés par écrit, desquels articles & conventions avons accordé deux lettres seulement ont été faites, l'une contenant les choses particulières des personnes de nous & notre cousine Anne de Bretagne & des enfants  qui viendront de nous deux selon les Lettres & Contrats sur ce faits & passés, & celles touchant les choses concernant le Gouvernement, Administration, droits, libertés, prééminences, Offices & officiers du Pays de Bretagne, tant en fait de l'Eglise, de la Justice, Noblesse, que généralités du Pays de Bretagne, & desquels articles & conventions la teneur s'ensuit.

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Clause n°1.C'est à savoir que en tant que tout de garder & conduire le Pays de Bretagne & les sujets de ce Pays en leurs droits, libertés, franchises, usages, coutumes & styles tant au fait de l'Eglise, de la Justice, comme Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes, Trésorerie générale, & autres de la Noblesse & commun peuple, en manière que aucune nouvelle loi ou constitution n'y soit faite, uniquement en la manière accoutumée par les Rois & Ducs prédécesseurs de notredite cousine la Duchesse de Bretagne ; que nous voulons, entendons, accordons, & promettons garder & entretenir le Pays de Bretagne & sujets de Bretagne en leurs droits & libertés, ainsi qu'ils en ont jouis du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine.

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Clause n°2 , & que en tant que tout, de ne muer ni changer les offices ni officiers que notre cousine a mis & institués en ces Offices en son Pays de Bretagne depuis la mort de notre trés cher Seigneur & cousin, le Roi Charles VIII, décédé, mari & époux de notre cousine, & de ratifier & confirmer ces Offices & officiers, l'ensemble des autres choses faites par notre cousine Anne de Bretagne durant ce temps, sans qu'il soit besoin de rédiger d'autres Lettres, uniquement la lettre de ce présent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confirmons les choses dites.

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Clause n°3, & que en ce qui concerne la vacation de ces Offices qui adviendra par mort, forfaiture ou autrement, qu'il soit sur ce pourvu aux Offices par la nomination de notre cousine, & que les Lettres en soient scellées en Bretagne, nous en sommes contents & en accorderons bien nous & notre cousine.

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Clause n°4,  & que en tant que ce qui concerne les impositions des fouages & autres subsides levés & collectés au Pays de Bretagne, les gens des états du Pays de Bretagne soient convoqués & appellés en la forme accoutumée, & que les sujets de ce Pays ne soient jugés hors du Pays en première instance, ni autrement que de Barre en Barre, & en cas de ressort au Parlement de Bretagne & en deni de droit & dénégation de justice, en la manière accoutumée du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci,  voulons & entendons, accordons & promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d'ancienneté.
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Clause n°5,  & que en tant que tout ce qui concerne nos guerres que nous pourrions faire dans le futur hors du Pays de Bretagne, que les Nobles de ce Pays ne soient  sujets à nous servir hors du Pays de Bretagne, uniquement en cas d'extrême nécessité, ou qu'il y ait sur ceci le consentement de notre cousine & des états du Pays de Bretagne ; nous firent ceci,  voulons & entendons ne sortir les Nobles hors du Pays de Bretagne, sans grande & extrême nécessité.
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Clause n°6,  & que en tant que tout ce qui concerne de nous nommer & intituler Duc de Bretagne et les choses qui concerneront le fait du Pays de Bretagne,  & de continuer l'émission de la monnaie d'or & d'argent sous le nom & titre de nous & de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci,  voulons, entendons & accordons, & promettons de le faire ainsi & d'y faire par manière que les droits de la couronne de France & de la Duché de Bretagne seront gardés chacuns d'une part & d'autre ; & pour ce faire y seront commis, tant de notre part que de la part de notre cousine & Pays de Bretagne, bons & notables personnages pour bien dresser le tout en façon que les droits de Bretaigne (Bretagne) seront gardés.
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Clause n°7,  & en tant que ce qui peut concerner que s'il advenait que de bonne raison il y eut quelque cause de faire mutations, particulierement en augmentant, diminuant ou interprétant les droits, coutumes, constitutions ou établissements ; que ce soit par le Parlement & Assemblées des Etats du Pays de Bretagne, ainsi que de tout temps est accoutumé & qu'il n'y soit pas fait autrement ; nous voulons et entendons que cela se fasse ainsi, que vous appeliés toutes voies les gens des trois Etats du Pays de Bretagne.
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Clause n°8,  & que en tant que tout ce qui concerne les bénéfices de quelque état qu'ils soient, en suivant les droits du Pays de Bretagne,  et qu'ils soient donnés aux gens de ce Pays de Bretagne, & que nulle autres personnes ne puissent tirés bénéfices autrement que par Lettres de naturalité, uniquement par la nomination de notre cousine Anne de Bretagne ; en ayant regard au grand nombre des Nobles du Pays de Bretagne qui ont accoutumé de vivre & d'être entretenus de ses choses, nous firent ceci en complaisant à notre cousine, ainsi que entre nous & elle fera avisé & ordonné.
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Clause n°9,   & que en tant que tout, que nuls Prévots, Capitaines ni autres gens n'aient Juridiction uniquement en les Chancellerie, Parlement, Sénéchaussée & autres ordinaires chacun en son regard comme ils avaient au temps & du vivant des Ducs de Bretagne ; nous firent ceci,  voulons, entendons, accordons & promettons de le faire ainsi en la forme accoutumée d'ancienneté.
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Clause n°10,   & que en tant que tout ce qui concerne certaines remontrances déclarées dans ces articles contenant que par les droits, libertés, indults & anciennes possessions du Pays de Bretagne qui est limitrophe, la nomination & présentation des Evéchés, quand la vacation advient, appartient aux Princes du pays de Bretagne, même pour Nantes qui est l'une des principales cités & forteresses du Pays de Bretagne, & qu'en usant de ces droits, indults & anciennes possessions, notre trés cher Seigneur & cousin le Duc de Bretaigne (Bretagne) François second de ce nom & père de notre cousine nomma & présenta au Pape Innocent ,  Maître Guillaume Guegen Archidiacre & Chanoine de Nantes son prochain Conseiller & serviteur, & par le Chapitre de cette Eglise canoniquement élu en futur Pasteur & Evèque, & depuis la mort du Duc, son père consenti & approuvé, & était a nouveau (en tant que métier) nommé & présenté ; sur la provision duquel jasait que le Pape Innocent eut réécrit au Duc François II  qu'il (ayant voulu que la nomination sortit effet) y en pourvoierait le Maître Gueguen de l' Evèché de Nantes ; celui-ci néantmoins en pourvut Maître Robert d'Efpinay, & aprés son décès Maître Jehan d'Efpinay son frere Evèque de Mirepoix, lesquels notre cousine Anne de Bretagne disait avoir été & être tous les deux alors en partie contraire à elle (ennemis), & avoir par indus & sinistres moyens, & contre le vouloir & plaisir d'elle s'efforcé d'occuper & tenir l' Evèché de Nantes, & et qu'elle tenait ces personnes pour suspects & non agréables ; requérant sur ce que en gardant les dits droits, libertez, indults & possessions, voulions tant faire & tenir main envers notre Saint Père le Pape, Saint Siége Apostolique, & tous autres, que les dits droits soient gardés & observés, & que la  nomination faite par le Duc François II, & depuis par notre cousine Anne de Bretagne de la personne de Maître Gueguen, comme à eux feur & féable, sortisse son plain & entier effet, en approuvant & confirmant le saisissement fait par notre cousine du temporel de l' Evèché, à la préservation de ses droits ; Nous firent ceci,  en écrivons volontiers à notredit Saint Père & tiendrons la main à cette fin.
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Clause n°11,  & que en tant que tout ce qui concerne  les matières de finances, de crimes, & de Bénéfices finissent au Parlement de Bretagne sans qu'il en soit fait ailleurs ressort, ainsi qu'il a toujours été accoutumé ; nous firent ceci,  voulons, entendons, accordons & promettons de ainsi le faire & entretenir en la forme & manière accoutumée d'ancienneté.
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Clause n°12 ,  & que en tant que tout,  que aucunes exécutions de mandements ni autres exploits (d'huissiers) soient faits au Pays de Bretagne, il soit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaux & Duchaux dessus les lieux en aient la connaissance & comparaissent sur les lieux pour en décider & faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en suivant ce qu'il en sera avisé & conclu par les gens des trois Etats dudit pays de Bretagne ; & cependant en sera fait ainsi qu'on a accoutumé d'ancienneté.
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Clause n°13,   & que en tant que tout, que pour obéir aux questions & différents qui peuvent advenir sur les marches & limites de France & de Bretaigne (Bretagne), il soit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaux & Duchaux dessus les lieux en aient la connaissance & comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons & promettons de le faire ainsi, en suivant ce qui en a été par ci-devant sur ce ordonné & qu'on a accoutumé d'ancienneté. Lesquelles choses ci-dessus dites nous avons ce jour accordées, voulues, consenties, promises & jurées, accordons, voulons, consentons, promettons & jurons par ces présentes signées de notre main, en foi & parole de Roi, tenir & accomplir sans venir au contraire. Si donnons en mandement à tous nos Officiers, Justiciers & sujets que les choses ci-dessus déclarées, ils accomplissent entièrement & de point en point selon leur forme & teneur, sans y mettre ni souffrir être mis aucun détour ou empèchement en quelque manière que ce soit ; car ainsi nous plait-il être fait. Et afin que ce soit chose ferme & stable pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes, sauf en ce & autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné au château de Nantes au mois de Janvier l'an de grace 1498. & de notre règne  le premier. Ainsi signé, Louis XII Par le Roi, Messeigneurs les Cardinaux de S.Pierre ad vincula, &d'Amboife, vous le Seigneur de Raveftain, le Prince d'Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys & de Rieux ; les Evèques d'Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Cepte, de Cornouaille & de Bayeulx ; les Sires de Gyé & de Baudricourt  Maréchaux de France, de Sens Chancelier de Bretaigne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d'Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-Chancelier de Bretaigne, & de Mouftier-Ramé ; Jacques de Beaune General des Finances en Languedoc, &c. comme à l'acte précedent. Ibidem.
On conserve dans les Archives de St Brieuc une greffe en parchemin du contrat &  traité fait alors pour la conservation des privilèges de la Province, à la fin de laquelle on lit ce qui suit :  
L'original de la Lettre de charte écrite ci-dessus  a été aujourd'hui à l'instance de Maître.Guillaume Gedouin Procureur Général de Bretagne, apparue & exhibée au Conseil du Roi & Duc en ce Pays & Duché de Bretagne, laquelle y a été vûe et lûe en Jugement, & aprés que les recorps & attestation du révérend Pere en Dieu Christophle Evèque de S.Brieuc, Messire René du Pont Archidiacre de Ploegastel, Maitre Rolland de Clisson Sénéchal de Treguier, Maitre Jehan du Bouyer Sénéchal de Cornouaille, Maitre Alain Berard Sénéchal de Lamballe, Maitre Pierre Breffel, Maitre Gilles Spadut, Maitre François de Guermeur, Maitre Charles de la Motte, & autres plusieurs témoins dignes de foi, furent informés des signés & scellés ci appossés, a été par les dits gens tenant le Conseil cette Lettre de Charte publiée & tenue pour publiée & commandé d'y obéir, & en donner copie & vidimus à tous ceux & chacune qui en voudront avoir sous le sceaux des Actes du Conseil, & ont déclarés autant de fois devoir être ajouté aux copies comme à la dite Lettre originale. Donné, fait & expedié au Conseil les causeries du Conseil siègeant le 19. jour du mois de Janvier l'an 1498. Collation est faite à l'original, Signé, Blanchard, & scellé d'un sceau de cire rouge.
PS : la partie en italique est un commentaire de Dom Morice.

 

ci-dessous La copie du Traité du 19 janvier 1499 (Parchemin) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLEMENT DE BRETAGNE - RENNES -

 

 

 

 

 

 

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